An-Nasr Vendredi #191 (Le vol en islam et la problématique de la gestion des objets ramassés)

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Title
An-Nasr Vendredi #191 (Le vol en islam et la problématique de la gestion des objets ramassés)
Creator
D. J.
An-Nasr Vendredi
Date
3 August 2007
issue
191
Rights
In Copyright - Educational Use Permitted
Language
Français
Contributor
Frédérick Madore
Wikidata QID
Q116190666
extracted text
llah est caractérisé par les at­
qui maintient la justice. Il n ’y a de
tributs de la perfection absolue.
DIEU que Lui, le tout puissant, le
Il est exempt de tout manque­
sage » L’homme, n’étant pas content du
m ent et de toute faiblesse.
partage de ce Grand juge, va faire usage
C’est Lui qui accorde à Ses créatures, les
de ce moyen illicite pour s’approprier les
moyens de leur subsistance. Il donne en
biens d’autrui. L’amour du pain, la facilité
abondance à qui II veut et restreint Ses
d’obtention de ce gain sont entre autres
biens à qui II veut car II sait ce qui est bien
les éléments qui conduisent au vol.
et meilleur pour chaque homme. Dérober
La cupidité
bien d’autrui •“
le
L’amour pour le
viendra à remettre j
a
। gain
rendu
LE VOL E N ISLAM ET LA PROBLE­
en cause la décision I
I l’homme dans un
M ATIQUE D E LA G ESTION DES
d’Allah. Le voleur *
j état second. Pour
OBJETS RAMASSES
remet ainsi perpé- j
j atteindre ses objecJ tifs, l’homme ne se
tuellement en cause Ules décisions divines en prenant ce qui ne
pose même pas la question de savoir si les
lui appartient pas. Cette remise en cause
moyens utilisés sont licites ou illicites.
du partage divin entraîne une injustice sur
Pour montrer l’ampleur de la dérive de
terre car le voleur, le plus généralement
l’homme, le prophète (saw) dans un hadith
prend la plus grande partie de ce qui ne
rapporté par KA’B IBN MALI K a dit ce­
lui appartient pas. A cet effet, le calife ALI
ci « Deux loups affamés, lâchés au mi­
nous interpelle en ces termes «Il me se­
lieu d ’un parc à moutons, y commettent

rait plus agréable de passer les nuits sur
un lit d ’épines acérées ou d ’être traîné
par terre, enchaîné, plutôt que de ren­
contrer Dieu et son Prophète, le jour de
la résurrection, ayant commis des injus­
tices envers des hommes ou ayant spolié
un quelconque bien périssable ».
A travers cette affirmation du calife Ali, il
s’agit pour nous de m ontrer ce qui attend
ceux qui sèment la désolation à travers cet
acte .Pour m ontrer son équité envers les
humains, Dieu dit à travers la sourate 3
verset 18 ceci «Dieu est témoin et avec

moins de dégâts que n ’en commettent,
dans la religion la cupidité matérielle
de l ’homme et son amour des hon­
neurs ».Le prophète (SAW) montre ainsi
que l’amour du pouvoir et surtout la cupi­
dité de l’homme sont au moins aussi dé­
sastreux, pour la religion, que deux loups
affamés lâchés dans un parc à moutons.

Lui les anges et les hommes de science,
qu’il n ’ y a de Dieu qu’A L LA H ; Lui
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Il est de notre devoir de travailler à dimi­
nuer les désirs surtout matériels de ce bas
monde. Et c’est à ce juste titre qu’après
avoir perdu plusieurs combattants après
une des batailles, le prophète dit à ses com­
pagnons que la petite bataille était finie et
qu’il restait la grande bataille. A la question
des compagnons, il répondit que la grande
bataille était la lutte contre notre « nafs »
c’est-à-dire nos désirs. La lutte contre le
« nafs » par le rejet de l’envie de posséder
certains biens qui ne seront pas mis sur le
sentier de Dieu. Cette envie extrême peut
pousser beaucoup de gens au vol. Le vol
étant ainsi un acte illicite, quel est selon la
sharia la sanction réservé au voleur ?
Les sanctions applicables aux voleurs
selon la sharia
11 est à noter avant toute chose que la sha­
ria signifie tout simplement en Arabe « le
chemin à suivre ».Selon la sharia, Dieu luimême le dit explicitement dans la sourate
25 verset 38 : « Le voleur et la voleuse

auront la main tranchée, en sanction du
méfait commis. Telle est la peine édictée
par Dieu le Tout Puissant, le sage ».
Quelles sont les conditions d’applications
de la sanction ?
Est-ce tous les cas de vol qui sont sanction­
nés ?
Pour que le voleur ait la main coupée, il
faut qu’il soit en possession de ses facultés
mentales, responsable et majeur à la lumière
du hadith qui dit « Sont déliés de toutes

responsabilités, l ’enfant jusqu 'à sa majo­
rité, le dormeur jusqu’à son réveil et l ’a­
liéné jusqu’à son rétablissement »
Compte tenu des droits que les membres
d’une famille ont les uns sur les autres, le
voleur ne doit
être ni père, ni fils ni mari et ni épouse de
la personne volée. Pour que la sanction soit
applicable il faut que l’objet volé ne soit pas
un bien illicite (le vin par exemple) et que la

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valeur soit égale ou dépasse un quart de di­
nar. Le lieu est aussi capital car il faut qu’il
soit en sécurité dans un endroit tel qu’une
maison, une boutique, un enclos, un coffre.
En plus de ces éléments, celui qui arrache
un bien de la main de son propriétaire et
s’enfuit ainsi que celui qui, de force et par
contrainte arrache un bien ne peuvent avoir
la main coupée.

Comment doit se faire l ’amputation ?
L’amputation est ici l’exécution d’une loi
divine pour quiconque l’enfreint. Elle s’ap­
plique sur la main droite et plus précisé­
ment au niveau du poignet. Il est bon après
l’amputation de suspendre la main coupée
au coup du voleur un certain temps pour
servir d’exemple.
Toutefois, si le propriétaire d’un bien volé
pardonne un malfaiteur et ne saisit pas les
autorités de son cas, il n’y a plus lieu d’ap­
pliquer la peine de l’amputation. Mais si le
cas est porté devant le juge, l’application de
la loi devient obligatoire et plus aucune in­
tercession n’est acceptée. Le prophète fut
saisi une fois d’un cas de voleur traduit de­
vant lui. Le plaignant pris de compassion
pour le voleur, voulut intercéder en sa fa­
veur. Le prophète (saw) dit : «Que ne lui

a-t-il pardonné avant de comparaître
devant moi ». Ce hadith montre qu’une
fois que l’affaire est portée devant le juge, il
devient interdit à quiconque d’intervenir
contre l’application de la sanction. En ce
sens, le prophète dit dans un hadith rappor­
té par Abou Daoud et Hakim ce­
ci : « Quiconque intercède pour arrêter

l ’application de la loi divine, agit à l’en­
contre de la volonté de Dieu »
Après avoir examiné le vol ainsi que la
sanction qui attend le voleur, examinons
maintenant l’attitude que doit adopter le
musulman face à un objet ramassé.
Problém atique de la gestion des objets
ramassés

L’islam a prescrit la protection des biens, de
même qu’il a prescrit le respect et la préser­
vation des biens d’autrui. O r un objet trou­
vé est précisément un bien appartenant à
autrui. Si une personne perd un bien qui lui
appartient, alors trois cas se présentent :
Premier cas : Le bien n’a pas de va­
leur particulière auprès des gens, comme un
fouet, une miche de pain, une datte, un bâ­
ton, etc. Dans ce cas-ci, celui qui trouve
ledit bien en devient le propriétaire légitime.
IL peut en faire usage sans avoir à le décla­
rer. Jabir dit en effet : « Le prophète (saw)

a permis que le bâton, le fouet et la
corde deviennent le propriétaire de celui
qui les trouve. » (Rapporté par Abù
Daoud)

Deuxième cas : le bien est une bête
capable de survivre à de petits carnassiers,
soit parce que c’est une grande bête comme
le chameau, le cheval, la vache , soit parce
qu’elle est capable de voler dans les airs,
comme l’oiseau soit encore parce qu’elle est
capable de se défendre avec ses crocs
comme le félin. Il est interdit de s’appro­
prier les animaux trouvés entrant dans cette
catégorie. O n demanda en effet au pro­
phète (saw) l’attitude à adopter devant un
chameau perdu. Il répondit : « De quoi me

mêle-je ? la bête trouvera l ’eau et boira ;
elle trouvera des arbres et mangera ; et
ce jusqu'à ce que son maître la re­
trouve » Le prophète (saw) a en effet dé­

effets quelconques, ou alors une bête inca­
pable de survivre aux petits carnassiers (le
mouton, la chèvre, le veau, etc.). Dans ce
cas, il est permis à celui qui trouve un tel
bien de le gérer en fonction des types sui­
vants. O n distingue trois types de biens
dans ce troisième cas de figure.
Dans le premier type, le bien est une
bête d’abattage comme la chèvre, le mouton
ou la poule...celui qui trouve un tel bien
doit agir de la manière la plus avantageuse
pour le propriétaire légitime. Le prophète
(saw), interrogé sur l’attitude à adopter avec
un mouton perdu, répondit :« Prends car

il sera soit pour toi, soit pour ton frère,
soit pour le loup. »(Hadith consensuel). Le
hadith signifie que le mouton, étant une
bête faible, risque de périr. Quand au
deuxième type, le bien sera périssable,
comme les melons ou les fruits en général.
Dans ce cas, celui qui trouve un tel bien
doit également agir de la manière la plus
avantageuse pour le propriétaire légitime :
soit il le consomme et payera sa valeur à
son propriétaire initial, soit il le vend et
épargne le prix de la transaction jusqu’à ce
que le propriétaire initial se manifeste.
Le troisième type enfin concerne les biens
ne faisant pas partie des deux types sus­
l’argent,
mentionnés : par exemple de
des ustensiles de cuisine, etc.

crété dans ce hadith que l’animal perdu ne
devait pas être saisi par autre que son pro­
priétaire légitime : la bête doit être aban­
donnée à elle-même jusqu’à ce que son maî­
tre la retrouve.
Les objets ramassés comme les gran­
des marmites, l’acier et de manière générale
tout ce qui peut se conserver et qui n’est
pas susceptible de se déplacer est indu dans
ce deuxième cas.
Troisième cas : Le bien trouvé est un
bien tout à fait ordinaire : de l’argent, des


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l’argent, des ustensiles de cuisine, etc. Dans
ce cas, celui qui trouve un tel bien doit le gar­
der en dépôt avec lui. Il doit par ailleurs en
faire l’annonce dans les lieux de rassemble­
ment populaire. Il n’est donc pas permis de
prendre un objet entrant dans les categories
précédentes, sauf si l’intéressé est confiant
en son honnêteté et s’il a la capacité de décla­
rer ce qui a besoin de l’être. En témoigne le
hadith rapporté par Zaid ibn Kalid al-Jahni
(que Dieu l’agrée) : On interroge le prophète
(saw) au sujet d’une quantité d’or ou d’argent
trouvé. Il répondit : « Note bien comment

est la bourse et l'attache de la bourse dans
laquelle tu as trouvé la somme. Puis fait
en l ’annonce pendant un an. Si après un
an, le propriétaire ne se manifeste pas,
alors tu peux la dépenser, bien qu’elle de­
meure un dépôt chez toi. Si le propriétaire
se manifeste un jour, alors rend-lui son
argent. » . On fera de préférence cette an­
nonce dans les lieux de rassemblement,
comme les marchés, les portes des mosquées,
dans les réunions ou dans les fêtes. Au cours
de la semaine où a été trouvé l’objet, l’an­
nonce publique sera faite quotidiennement,
car c’est au cours de cette semaine que le
propriétaire sera le plus susceptible de re­
chercher son objet perdu. Il est à noter que
nous venons de décrire ici la manière dont se
faisaient les annonces dans le passé. Il est
évident qu’une personne qui ramasse un ob­
jet aujourd’hui en ferra l’annonce grâce aux
moyens modernes, l’important étant d’attein­
dre l’objectif fixé par l’Islam qui est que tout
doit être fait pour que l’objet ramassé re­
vienne à son propriétaire légitime.
Le hadith rapporté par Zaid ibn Kalid alJahni montre qu’il est obligatoire de faire
l’annonce des objets trouvés. Il y a aussi une
obligation de noter les caractéristiques de
l'objet trouvé de sorte que si le propriétaire
décrit l’objet de manière exacte, l’objet lui
soit restitué ; dans le cas contraire l’objet ne
doit pas lui être restitué. Toutefois si après

r



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l’écoulement d’une année, le propriétaire ini­
tial vient réclamer son argent avec une des­
cription exacte, alors l’argent doit lui être res­
titué.
Il se dégage ainsi un certain nombre de direc­
tives concernant les objets trouvés :
- si une personne trouve un objet, alors elle
ne peut le prendre que si elle est confiante en
son honnêteté quant à préserver le dépôt
qu’elle a entre ses mains. Elle ne peut égale­
ment le prendre que si elle a la capacité d’en
faire publiquement l’annonce, jusqu’à ce que
le propriétaire retrouve son bien. Et s’il le
prend, il peut être considéré comme un usur­
pateur, car il s’est approprié illégalement d’un
bien qui ne lui appartient pas.
On voit ainsi, à travers la question des ob­
jets trouvés, que l’islam accorde une impor­
tance capitale à la préservation des biens
d’autrui. De manière générale, l’on comprend
toute la portée de l’invitation de l’islam à la
justice et à l’entraide dans le sens du bien.

D.7

S E N A F I
J /V iO
L e c o m i t é e x é c u t i f in ­
f o r m e t o u s le s in s c r its
a u S E N A F I q u e le sé ­
m in a ir e a é té r e p o r té du
17 a u 2 4 a o û t 2 0 0 7 (a
K oudougou)

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